R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
17. Les dispositions des articles 14 à 16 s’appliquent aux fins du calcul de la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation en application des articles 15 et 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou des articles 9 et 23 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
D. 46-2024, a. 17.
En vig.: 2024-02-22
17. Les dispositions des articles 14 à 16 s’appliquent aux fins du calcul de la valeur que doit atteindre le fonds de stabilisation en application des articles 15 et 17 de la Loi sur la restructuration des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur universitaire (chapitre R-26.2.1) ou des articles 9 et 23 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1).
D. 46-2024, a. 17.